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La garde à vue est régie aux articles 62-2 et suivants du Code de Procédure pénale.

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

La garde à vue ne peut être décidée qu’en matière criminelle et délictuelle (uniquement si une peine d’emprisonnement est encourue (art. 62-2 al. 2).

Seul le suspect peut être placé en garde à vue (personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement), également son complice, mais pas le témoin.

La garde à vue doit « constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

  • 1° permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  • 2° garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
  • 3° empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  • 4° empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille ou leurs proches ;
  • 5° empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
  • 6° garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit »

1. La durée de la garde à vue

La durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures.

Si la peine encourue est d’au moins une année d’emprisonnement, elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires après autorisation écrite du procureur de la République.

Dans le cas d’infractions prévues par l’article 706-53 du code de procédure pénale (trafic de stupéfiants, terrorisme, banditisme, proxénétisme, etc.), cette mesure peut durer jusqu’à 96 heures, voire 6 jours.

2. Les droits du gardé à vue

La garde à vue étant une mesure attentatoire à la liberté du suspect, celle-ci est entourée de nombreuses garanties.

Par conséquent, la personne gardée à vue bénéficie des droits suivants :

Le droit d’être informé : sur la mesure même de garde à vue et sur sa durée, mais également sur l’objet de cette garde à vue (qualification juridique des faits, date et lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, ainsi que les motifs pour lesquels elle est placée en garde à vue).

Le droit d’aviser un proche et son employeur de la mesure dont elle fait l’objet ;

Le droit d’être examiné par un médecin ;

Le droit à l’assistance d’un avocat ;

Le droit d’être assisté par un interprète ;

Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ;

Le droit de consulter un certain nombre de documents.

Le droit de présenter des observations au Procureur de la République, ou éventuellement au Juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur une éventuelle prolongation de la mesure.

3. Le rôle de l’avocat durant la garde à vue

Les prérogatives de l’avocat sont les suivantes :

Le droit à un entretien confidentiel, autrement dit hors la présence des enquêteurs, d’une durée maximum de 30 minutes. En cas de prolongation de la garde à vue, un nouvel entretien est possible.

L’objectif de cet entretien est de permettre à l’avocat de recueillir des informations sur la personne gardée à vue, mais également sur les circonstances de son interpellation. Cet échange est fondamental, car il permettra à l’avocat d’établir une première stratégie de défense et de conseiller au mieux son client sur le déroulement des auditions.

Au cours de cet entretien, l’avocat rappellera au client ses droits et l’informera des différentes issues de la garde à vue.

Le droit de consulter un certains nombre de documents et de pièces de la procédure (art. 63-4-1 C. proc. pén.) :

Le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits ;

En cas de consultation par un médecin, le certificat médical ;

Les procès-verbaux d’auditions.

Le droit d’assister aux auditions et aux confrontations (art. 63-4-2 C. proc. pén.)

En principe, il est prévu que si la personne demande à être assistée par un avocat, aucune audition ne peut commencer avant un délai de deux heures à partir du moment où l’avocat désigné est averti.

L’avocat pourra poser d’éventuelles questions à son client à la fin de l’audition et présenter des observations écrites à l’issue de chaque audition, entretien ou confrontation.

L’avocat doit aussi s’assurer de la bonne retranscription des propos de son client dans le procès-verbal présenté à son client avant de le signer. Il peut et doit demander une modification du procès-verbal relatant l’audition, avant signature, si une discordance se fait jour entre les propos de son client et ledit procès-verbal.

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Maître Stéphanie Cohen
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