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L’avertissement pénal probatoire : deux ans d’épreuve, et ce qu’il laisse

Ce n’est pas une condamnation, et ce n’est pas une relaxe. C’est une décision qui se revoit pendant deux ans.

Par Maître Stéphanie Cohen, avocate au barreau de Paris · mis à jour le 30 octobre 2026

La convocation arrive par courrier, parfois par téléphone, et elle dit peu de choses : se présenter au tribunal, tel jour, telle heure, devant le délégué du procureur de la République. Beaucoup de gens s’y rendent en croyant aller à un procès, ou en croyant au contraire que l’affaire est classée. Ce n’est ni l’un ni l’autre, et la différence a des conséquences pendant deux ans.

Ce qui a remplacé le rappel à la loi, et pourquoi ce n’est pas un changement de nom

Le rappel à la loi a été supprimé le 1er janvier 2023. Il avait fini par être ce qu’on lui reprochait : une convocation au cours de laquelle on rappelait la règle à quelqu’un qui la connaissait, sans qu’il en reste rien. L’avertissement pénal probatoire, qui l’a remplacé, est prévu au 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, parmi les mesures que le procureur peut prendre avant de décider s’il poursuit.

Trois choses ont changé en même temps, et chacune compte dans un dossier. La mesure ne peut plus être notifiée par un officier de police judiciaire : seuls le procureur de la République ou son délégué peuvent l’adresser. Elle suppose que la personne ait reconnu sa culpabilité. Et elle est assortie d’une période d’épreuve, ce qui n’existait pas.

« Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans. »

Les conditions, dans l’ordre où elles se vérifient

Elles ne sont pas discutables à l’audience, puisqu’il n’y a pas d’audience. Elles se vérifient avant, et c’est le seul moment où quelque chose peut être dit.

  • La personne doit avoir reconnu les faits. Une reconnaissance obtenue en audition libre ou en garde à vue, souvent sans avocat, est le socle de toute la mesure.
  • Elle ne doit pas avoir déjà été condamnée. Une condamnation antérieure, même ancienne, ferme la porte : le procureur devra choisir autre chose.
  • Les faits ne doivent être ni un délit de violences contre les personnes, ni un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. C’est l’exclusion la plus mal connue, et celle qui fait requalifier des dossiers.
  • S’il y a une victime, personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé, ou s’il s’accompagne d’une demande de réparation au titre du 4° du même article.

Et une précision qui n’est pas une formalité : la mise en œuvre de cette procédure suspend la prescription de l’action publique. Le temps qui s’écoule entre la convocation et la décision ne joue pas contre le parquet.

Ce que « probatoire » veut dire : deux ans, et une décision qui se revoit

C’est le cœur de la mesure, et c’est ce que la convocation explique le moins bien. L’avertissement n’éteint pas définitivement les poursuites : il indique que la décision est revue si une nouvelle infraction est commise dans un délai de deux ans. Ce délai est d’un an en matière contraventionnelle.

Revue ne signifie pas automatiquement jugée. Cela signifie que le procureur retrouve le choix qu’il avait écarté : composition pénale, convocation devant le tribunal, ordonnance pénale. Les premiers faits, qui paraissaient réglés, redeviennent une pièce du second dossier, avec une reconnaissance de culpabilité déjà écrite et signée.

C’est la raison pour laquelle je considère qu’un avertissement pénal probatoire n’est jamais une bonne nouvelle en soi. C’en est une par comparaison avec une condamnation, ce qui est différent, et il faut savoir à quoi on le compare avant d’accepter.

Ce que cela laisse : le casier, le fichier, l’enquête administrative

C’est la question qui amène presque tout le monde sur cette page, et la réponse se fait en deux temps parce qu’il y a deux registres différents, que l’on confond en permanence.

Le casier judiciaire

Rien ne s’y inscrit. Le casier judiciaire enregistre des condamnations, et un avertissement pénal probatoire n’en est pas une : c’est une mesure prise avant toute décision sur l’action publique. Ni le bulletin n° 1, ni le n° 2, ni le n° 3 n’en portent trace. Un employeur qui demande un extrait de casier ne verra rien.

Le traitement d’antécédents judiciaires

Celui-là garde la mention. Le traitement d’antécédents judiciaires, prévu par l’article 230-6 du code de procédure pénale, enregistre les personnes mises en cause dans une enquête, sans attendre un jugement. Et c’est lui, pas le casier, que consultent les enquêtes administratives : accès à certaines professions, port d’arme, agrément de sécurité privée, naturalisation, emploi au contact d’enfants.

L’effacement se demande au procureur de la République, qui dispose de deux mois pour se prononcer, et son refus se conteste devant le président de la chambre de l’instruction. Un point de recevabilité mérite d’être connu : hors les cas de relaxe, de non-lieu ou de classement, la demande n’est recevable que si plus aucune mention de nature pénale ne figure au bulletin n° 2. Après un avertissement pénal probatoire, qui ne produit aucune condamnation, cette condition est donc remplie.

Peut-on refuser, et faut-il

On peut ne pas s’y soumettre, et il faut savoir ce que cela déclenche. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le texte prévoit que le procureur, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. Refuser, c’est donc demander un procès, pas obtenir un classement.

Ce calcul se fait au cas par cas, et il dépend de deux choses : la solidité du dossier, et ce que la personne a à perdre dans un casier. Quand les faits sont faibles, qu’une nullité est visible dans la procédure, ou qu’une profession réglementée est en jeu, aller devant le tribunal peut être le bon choix. Quand les faits sont établis et qu’aucune condamnation n’est en vue, accepter évite précisément ce qu’on veut éviter.

Ce que je regarde quand cette convocation arrive

Dans l’ordre : la qualification retenue, parce qu’elle commande les exclusions légales ; les procès-verbaux d’audition et les conditions dans lesquelles la culpabilité a été reconnue ; l’existence d’une victime et l’état de la réparation ; les antécédents réels, vérifiés au casier et non de mémoire ; et ce que la personne exerce comme métier, parce que c’est le fichier d’antécédents, et non le casier, qui peut le lui coûter.

Et la date. Deux ans se comptent, et une seconde affaire qui tombe dans ce délai ne se traite pas comme une première.

Questions fréquentes

Celles qu'on me pose sur ce sujet.

L’avertissement pénal probatoire apparaît-il sur le casier judiciaire ?

Non. C’est une alternative aux poursuites prévue au 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, pas une condamnation : aucun des trois bulletins du casier judiciaire n’en porte mention. En revanche, la mise en cause reste enregistrée au traitement d’antécédents judiciaires, et c’est ce fichier que consultent les enquêtes administratives. Son effacement se demande au procureur de la République, qui se prononce dans un délai de deux mois.

Peut-on refuser un avertissement pénal probatoire ?

Oui, mais refuser n’éteint pas l’affaire. L’article 41-1 prévoit qu’en cas de non-exécution de la mesure du fait du comportement de l’intéressé, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites, sauf élément nouveau. Refuser revient donc à demander à être jugé. C’est parfois le bon choix, notamment lorsque la procédure est contestable ou qu’une profession réglementée est en jeu, et c’est une décision à prendre après avoir lu le dossier.

Que se passe-t-il si je commets une autre infraction dans les deux ans ?

La décision est revue. Le procureur retrouve l’ensemble de ses options sur les premiers faits : composition pénale, ordonnance pénale ou convocation devant le tribunal correctionnel. Les premiers faits ne sont pas rejugés mécaniquement, mais ils reviennent au dossier avec une reconnaissance de culpabilité déjà actée. Le délai est de deux ans pour un délit et d’un an pour une contravention.

Faut-il un avocat pour se présenter devant le délégué du procureur ?

Ce n’est pas obligatoire, et il n’y a pas de débat contradictoire à cette convocation. L’intérêt d’un avocat est en amont : vérifier que les conditions légales sont réunies, notamment l’absence de condamnation antérieure et le fait que les faits ne relèvent pas des délits exclus, lire les auditions, et mesurer ce que la mesure laissera dans les fichiers. Une fois l’avertissement notifié, il n’y a plus rien à négocier.

Cet article répond à une question posée 1 000 recherches par mois en France (« avertissement pénal probatoire »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.

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