On sort d’une audience correctionnelle avec une décision, un papier parfois, et une question qui tient en une phrase : est-ce que je fais appel. Elle se décide en dix jours, et presque tout ce qui la rend compliquée tient à des règles qui ne figurent pas dans le jugement.
Dix jours, à compter de quand exactement
L’article 498 du code de procédure pénale fixe le délai à dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Ce sont des jours calendaires : les samedis, les dimanches et les jours fériés comptent. On ne gagne pas un jour parce que le dixième tombe un dimanche, même si la jurisprudence corrige les cas où aucun greffe n’est accessible.
Le délai ne court qu’à compter de la signification du jugement dans trois cas, et c’est la partie du texte qui sauve des dossiers que l’on croyait perdus : pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était ni présente ni représentée à l’audience de prononcé sans avoir été informée du jour où il serait rendu ; pour le prévenu jugé en son absence, mais après audition d’un avocat non titulaire d’un mandat de représentation ; et pour celui qui n’a pas comparu dans le cas prévu au cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent. L’article 498-1 ajoute un point de départ propre à la personne condamnée en son absence à de l’emprisonnement ferme, ou assorti d’un sursis partiel.
Autrement dit, une convocation à laquelle on ne s’est pas présenté ne veut pas toujours dire que le délai est passé. La première chose à vérifier n’est pas la date du jugement, c’est la date et le mode de sa signification.
Comment l’appel se forme
La déclaration d’appel se fait au greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et non à la cour d’appel. Elle est signée par le greffier et par l’appelant lui-même, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas le pouvoir est annexé. Elle est inscrite sur un registre public dont toute personne peut demander copie.
La déclaration doit dire ce qu’elle attaque : la décision sur l’action publique, la décision sur l’action civile, ou les deux. Si elle ne précise rien, l’appel porte sur l’intégralité de la décision. Il n’y a pas de formule à recopier et aucun modèle à télécharger : ce qui se joue, c’est le périmètre, et il s’écrit au greffe en quelques lignes qui engagent tout le procès d’appel.
Ce que l’appel suspend, et ce qu’il ne suspend pas
L’article 506 pose le principe : pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement. Une amende n’est pas recouvrée, une interdiction n’est pas exécutée, une peine n’est pas mise à exécution.
Le principe souffre des exceptions, et elles concernent précisément les situations les plus lourdes. Un mandat de dépôt décerné à l’audience s’exécute immédiatement : la personne part en détention malgré l’appel, et c’est alors la demande de mise en liberté, et non l’appel, qui est l’urgence. Certaines dispositions civiles et certaines peines exécutoires par provision échappent également au sursis.
« Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708. »
Le vrai risque : l’appel du parquet
C’est la question que l’on me pose le plus souvent, et la réponse honnête n’est pas rassurante. En principe, la cour ne peut pas, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de leur assureur, aggraver le sort de l’appelant. Cette règle est à l’article 515, et elle est une vraie protection.
Mais l’article 500 prévoit qu’en cas d’appel d’une des parties, les autres disposent d’un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Si le ministère public use de cet appel incident, la protection disparaît : sur l’appel du parquet, la cour peut confirmer le jugement ou l’infirmer, en tout ou partie, dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Faire appel, c’est donc ouvrir aussi cette possibilité. Le calcul se fait sur ce que le parquet a demandé à l’audience : quand le tribunal a prononcé une peine sensiblement inférieure aux réquisitions, l’appel incident est une hypothèse sérieuse ; quand le tribunal a suivi ou dépassé les réquisitions, elle est faible. C’est une appréciation, elle se fait dossier en main, et elle ne se fait pas en dix jours de réflexion solitaire.
Limiter son appel aux seules peines
C’est l’outil le moins connu et l’un des plus utiles. La déclaration d’appel peut indiquer que l’appel sur l’action publique est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles, ou à leurs modalités d’application. La culpabilité n’est alors plus discutée, et le débat d’appel porte sur la sanction.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 juillet 2025, l’article 502 ajoute une soupape : le prévenu qui a limité son appel aux peines peut revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel, et, si l’affaire est audiencée avant ce terme, au moment de l’audience. À l’inverse, celui qui n’a pas limité son appel peut toujours le faire ensuite, jusqu’à l’audience de jugement.
Quand la condamnation est acquise dans les faits mais que la peine est hors de proportion, c’est souvent la bonne voie : on ne rejoue pas un procès perdu, on discute ce qui peut encore changer.
Après la cour d’appel : le pourvoi, et sa durée
Le pourvoi en cassation n’est pas un troisième procès. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle contrôle l’application du droit par l’arrêt attaqué. Un dossier où les faits sont défavorables mais la procédure correcte n’a rien à y gagner.
Le délai mérite une attention particulière, parce que la plupart des pages en ligne annoncent encore cinq jours. L’article 568, dans sa rédaction entrée en vigueur le 30 septembre 2024, donne au ministère public et à toutes les parties dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée. Francs signifie que le jour du prononcé ne compte pas, et que si le dernier jour est férié le délai se prolonge. Comme pour l’appel, le point de départ est reporté à la signification dans des cas énumérés.
Quant à l’effet du pourvoi, l’article 569 le dit : pendant le délai du recours et, s’il y a recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d’appel ne confirme ou ne décerne elle-même mandat. Le même article prévoit qu’en cas d’acquittement, d’exemption de peine, de condamnation à une peine assortie du sursis ou à une amende, le prévenu détenu est mis en liberté immédiatement après l’arrêt, nonobstant le pourvoi.
Ce que je regarde dans les dix jours
La décision elle-même, d’abord : ce qui a été retenu, ce qui a été écarté, et ce que la motivation dit du raisonnement du tribunal. Puis les réquisitions, qui donnent la mesure du risque d’appel incident. Puis les notes d’audience et les pièces qui n’ont pas été produites, parce que l’appel est l’occasion de verser ce qui manquait. Et la situation personnelle à la date d’aujourd’hui : un emploi retrouvé, une dette réglée, un soin engagé depuis le jugement sont des éléments que la cour peut prendre en compte et que le tribunal n’avait pas.
Le reste est une question de calendrier. Dix jours, ce n’est pas un délai de réflexion, c’est un délai de décision.
Questions fréquentes
Celles qu'on me pose sur ce sujet.
Faire appel suspend-il la peine ?
En principe oui. L’article 506 du code de procédure pénale prévoit qu’il est sursis à l’exécution du jugement pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel. Il existe des exceptions, et elles portent sur les situations les plus lourdes : un mandat de dépôt décerné à l’audience s’exécute immédiatement malgré l’appel, de même que certaines dispositions civiles et certaines peines exécutoires par provision. Dans ce cas, l’urgence n’est pas l’appel mais la demande de mise en liberté.
Quels sont les risques de faire appel d’un jugement correctionnel ?
Le principal est l’appel incident du ministère public. Sur le seul appel du prévenu, la cour ne peut pas aggraver son sort, en vertu de l’article 515. Mais l’article 500 donne aux autres parties cinq jours supplémentaires pour faire appel à leur tour, et si le parquet s’en saisit, la cour peut alors prononcer une peine plus lourde. Le second risque est le temps : l’affaire reste ouverte plusieurs mois, avec ce que cela suppose d’attente et de frais.
Le délai de dix jours est-il en jours ouvrés ou en jours calendaires ?
En jours calendaires. Les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés dans les dix jours de l’article 498. C’est une différence avec le pourvoi en cassation, dont le délai est de dix jours francs : là, le jour du prononcé ne compte pas et un dernier jour férié reporte l’échéance.
Le pourvoi en cassation est-il suspensif en matière pénale ?
Oui, dans les termes de l’article 569 : il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel pendant le délai du pourvoi et jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. Deux réserves importantes : les condamnations civiles restent exécutoires, et le sursis ne joue pas lorsque la cour d’appel confirme le mandat décerné par le tribunal ou en décerne elle-même un.
Peut-on faire appel uniquement sur la peine ?
Oui. La déclaration d’appel peut limiter l’appel sur l’action publique aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. La culpabilité n’est alors plus en débat devant la cour. Depuis la rédaction de l’article 502 en vigueur au 11 juillet 2025, le prévenu peut revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois, ou à l’audience si elle a lieu avant.
Cet article répond à une question posée 880 recherches par mois en France (« faire appel d’un jugement »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.
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