Ces dossiers arrivent presque toujours de la même façon : quelqu'un relève les comptes d'un parent, et découvre des virements, un contrat d'assurance-vie modifié, une véranda facturée trois fois son prix, ou une procuration donnée à une personne dont la famille ignorait l'existence. La question qui vient est toujours celle-là : est-ce qu'on peut faire quelque chose. La réponse tient en deux temps, et c'est l'ordre qui compte : d'abord défaire l'acte, ensuite seulement poursuivre son auteur.
Ce que la loi appelle un abus de faiblesse
L'article 223-15-2 du code pénal punit l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, et il pose trois conditions qui se vérifient ensemble.
La première tient à la personne. Il faut un mineur, ou une personne dont la particulière vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse. Le texte n'exige pas une tutelle, ni même un diagnostic : il exige un état.
La deuxième est la plus discutée en audience, et c'est elle qui fait tomber les dossiers mal préparés : cette vulnérabilité doit être apparente ou connue de son auteur. Un démarcheur qui vend une installation à une personne de quatre-vingt-dix ans ne peut pas sérieusement prétendre ne pas avoir vu ; un neveu qui vit à deux cents kilomètres et n'a pas vu sa tante depuis deux ans, c'est une autre affaire. La preuve se construit donc autant sur l'état de la victime que sur ce que l'auteur avait sous les yeux.
La troisième tient à l'acte obtenu : il faut avoir conduit la personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Un cadeau d'anniversaire n'est pas un abus de faiblesse. Un don qui vide un livret, une renonciation à succession, un cautionnement, une signature au bas d'un crédit renouvelable, oui.
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »
Les peines montent quand les circonstances changent. Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, elles passent à cinq ans et 750 000 euros. Commise en bande organisée, à sept ans et un million d'euros. Ce n'est pas un détail d'école : les arnaques sentimentales et les faux conseillers bancaires relèvent du premier cas, et les réseaux de démarchage du second.
L'autre abus de faiblesse, celui du démarchage
Il existe un second texte, et c'est souvent le bon. L'article L. 121-8 du code de la consommation interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, lorsque les circonstances montrent qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements, ou de déceler les ruses déployées pour l'y conduire.
Trois différences comptent. Ce texte ne demande pas d'établir la vulnérabilité au sens du code pénal, mais une faiblesse ou une simple ignorance appréciée au regard des circonstances. Il vise expressément la visite à domicile, c'est-à-dire la situation la plus fréquente. Et il est puni des mêmes peines, trois ans et 375 000 euros, l'amende pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel de l'entreprise.
Surtout, il emporte une conséquence que le code pénal ne prévoit pas.
Le contrat est nul, et cela ne dépend pas du procès pénal
L'article L. 132-13 du code de la consommation tient en une phrase : le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet. Nul, pas annulable à la discrétion du juge ; et de nul effet, c'est-à-dire que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant.
C'est la voie que je regarde en premier, parce qu'elle est plus rapide et qu'elle rend l'argent. Une instance pénale dure des mois, parfois des années ; une assignation en nullité devant le tribunal judiciaire ne dépend d'aucune enquête, et elle peut s'accompagner d'une demande de suspension des prélèvements. Les deux voies ne s'excluent pas : on peut déposer plainte et agir au civil, et la seconde n'attend pas la première.
Hors démarchage, le droit civil offre ses propres outils. L'insanité d'esprit au moment de l'acte, le dol, la violence économique, l'absence de cause : chacun suppose une démonstration différente, et c'est au vu des pièces qu'on choisit. Les pièces, ce sont les relevés, les certificats médicaux antérieurs à l'acte, les attestations de proches, le contrat lui-même et sa date.
Porter plainte, et à qui
La plainte se dépose au commissariat, à la gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la République par lettre. La seconde voie est préférable quand le dossier est documenté : elle permet de joindre les pièces et de présenter les faits dans l'ordre, ce qu'un dépôt au guichet ne permet pas.
Qui peut déposer plainte
- La victime elle-même, si son état le lui permet.
- Son tuteur ou son curateur, lorsqu'une mesure de protection est ouverte.
- Un proche, par un signalement au procureur : il n'est pas partie civile, mais il déclenche l'enquête.
- Et après le décès, les héritiers, qui agissent alors sur le patrimoine entamé.
Si la plainte reste sans réponse ou fait l'objet d'un classement, la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction oblige l'ouverture d'une information judiciaire. C'est la voie qui débloque les dossiers où l'enquête initiale a été sommaire, et elle suppose une consignation.
Le délai, et pourquoi il est moins court qu'on le croit
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, selon l'article 8 du code de procédure pénale. Lorsque les faits ont été commis sur un mineur, le délai est de dix ans et il ne court qu'à compter de sa majorité.
Ce qui change tout, c'est le point de départ. Quand l'abus s'est traduit par une série d'actes — des virements mensuels, des retraits répétés, des avenants successifs — chaque acte fait courir son propre délai. Une famille qui découvre trois ans de prélèvements n'a pas perdu le premier parce qu'il est ancien : elle a perdu, au pire, les plus anciens. Il faut donc dresser la chronologie avant de conclure qu'il est trop tard, et c'est souvent la première chose que je fais.
Ce que je regarde quand le dossier arrive
Dans l'ordre : la chronologie des actes et des sommes, l'état médical de la personne aux dates qui comptent et non à la date d'aujourd'hui, ce que l'auteur pouvait voir, la nature exacte de l'acte signé, et le canal par lequel il a été obtenu. Ce dernier point décide du texte applicable, donc de la stratégie, et il est presque toujours écrit quelque part : un bon de commande, une mention de démarchage, un horodatage.
Et une question qui n'est pas juridique mais qui commande la suite : qui, dans la famille, va porter le dossier. Les procédures d'abus de faiblesse opposent souvent des proches entre eux, et elles durent. Mieux vaut le savoir avant de commencer.
Questions fréquentes
Celles qu'on me pose sur ce sujet.
Faut-il une tutelle ou une curatelle pour que l'abus de faiblesse soit reconnu ?
Non. L'article 223-15-2 du code pénal vise une particulière vulnérabilité due à l'âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. Une mesure de protection facilite la preuve, elle n'est pas une condition. À l'inverse, l'existence d'une tutelle ne suffit pas non plus : il faut encore que la vulnérabilité ait été apparente ou connue de l'auteur.
Peut-on faire annuler le contrat sans attendre le procès pénal ?
Oui, et c'est souvent la bonne voie. Lorsque l'engagement a été souscrit à l'occasion d'une visite à domicile, l'article L. 132-13 du code de la consommation dispose que le contrat est nul et de nul effet. L'action se porte devant le tribunal judiciaire et ne dépend d'aucune enquête pénale. Les deux procédures peuvent être menées en parallèle.
Quelles pièces réunir avant de consulter ?
Les relevés bancaires sur toute la période, le contrat ou l'acte en cause avec sa date, les certificats et comptes rendus médicaux antérieurs aux faits, les éventuelles mesures de protection, et les attestations de proches décrivant l'état de la personne à l'époque. Le point décisif est de pouvoir dater l'état de vulnérabilité, pas seulement de l'affirmer.
Un héritier peut-il agir après le décès ?
Oui. Les héritiers peuvent déposer plainte et se constituer partie civile pour les faits qui ont entamé le patrimoine du défunt, dans les délais de prescription. Ils peuvent également agir au civil en nullité des actes. La difficulté est alors probatoire : l'état de la personne doit être établi par des pièces antérieures au décès.
Et si c'est moi qu'on accuse d'un abus de faiblesse ?
La défense se construit sur les trois conditions du texte, et chacune peut manquer. La vulnérabilité n'était pas apparente ni connue ; l'acte n'était pas gravement préjudiciable ; ou il procédait d'une intention libérale ancienne et constante, documentée avant la période litigieuse. Il faut réunir ces éléments tôt, avant l'audition : c'est là que le dossier se joue.
Cet article répond à une question posée 4 400 recherches par mois en France (« abus de faiblesse »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.
Tous les articles
