Celui qui s'est défendu arrive presque toujours au cabinet dans le même état d'esprit : il pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas. Dans un dossier de légitime défense, c'est celui qui a porté le dernier coup qui est poursuivi, et c'est lui qui doit établir pourquoi il avait le droit de le porter. Voilà ce que la loi demande, et dans quel ordre.
Ce que la légitime défense produit, exactement
La légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale, et non une circonstance atténuante. La différence n'est pas théorique : elle ne diminue pas la peine, elle l'empêche. La personne qui en bénéficie n'est pas condamnée moins lourdement, elle est relaxée, et elle ne doit rien à la partie civile au titre des faits couverts.
C'est pour cette raison que le débat est si serré en audience. Il n'y a pas de demi-mesure à attendre du tribunal : soit les conditions sont réunies et la poursuite tombe, soit elles ne le sont pas et l'on est jugé pour des violences, parfois pour un homicide.
Les quatre conditions, et celle qui fait tomber les dossiers
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. »
Quatre mots de ce texte sont quatre conditions.
Une atteinte injustifiée, d'abord. L'agression doit être actuelle ou imminente, et contraire au droit. On ne se défend pas légitimement contre un huissier qui exécute un titre, ni contre un policier qui procède à une interpellation régulière, même si l'on conteste le fond.
Dans le même temps, ensuite, et c'est la condition qui fait tomber le plus de dossiers. La riposte doit être simultanée. Celui qui rentre chez lui, prend un objet, revient et frappe n'est plus en légitime défense : il s'est écoulé le temps d'un choix, et ce temps transforme la défense en représailles. De même, une menace pour demain ne justifie rien aujourd'hui.
La nécessité, ensuite : l'acte doit être commandé par la défense. Si fuir était possible et manifestement sûr, le juge le relèvera, même si la loi n'impose pas formellement de fuir.
La proportion, enfin, qui s'apprécie entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. Ce n'est pas une arithmétique du coup pour coup : on compare le danger couru et la réponse apportée, en tenant compte de la surprise, de l'obscurité, de la différence de corpulence et du nombre d'agresseurs. Un coup de poing contre une arme n'est pas la mesure ; une arme contre une bousculade non plus.
La défense des biens n'obéit pas aux mêmes règles
Le second alinéa de l'article 122-5 traite de la défense d'un bien, et il est plus strict sur deux points. L'acte doit être strictement nécessaire au but poursuivi, et non simplement nécessaire. Et il ne peut en aucun cas s'agir d'un homicide volontaire : on ne tue pas pour défendre une chose, quelle que soit sa valeur.
Le texte suppose par ailleurs que l'on agisse pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien. Poursuivre un voleur qui s'éloigne pour récupérer l'objet sort de ce cadre : l'infraction n'est plus en cours d'exécution.
Les deux présomptions, et ce qu'elles valent vraiment
L'article 122-6 du code pénal présume que la personne a agi en état de légitime défense dans deux situations : pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, et pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Ces présomptions sont précieuses, parce qu'elles déplacent la charge de la preuve : il revient alors à l'accusation d'établir que les conditions n'étaient pas réunies. Elles ne sont pourtant pas des permis. Elles sont simples, c'est-à-dire qu'elles se renversent par la preuve contraire, et la jurisprudence les renverse régulièrement lorsque la disproportion est flagrante, lorsque l'intrusion avait cessé, ou lorsque l'entrée s'est faite de jour.
Chaque mot y compte. De nuit, et non le soir. Dans un lieu habité, ce qui vise le domicile et non le jardin ni le garage détaché. Par effraction, violence ou ruse, ce qui exclut la porte restée ouverte.
Ce qui se joue dans les premières heures
Celui qui s'est défendu est presque toujours entendu en garde à vue, et parfois déféré. C'est déroutant, et c'est normal : les enquêteurs constatent des violences, et la qualification se discutera ensuite. Trois choses se décident pourtant à ce moment-là.
- Les constatations médicales de vos propres blessures, qui prouvent l'agression et que personne ne fera à votre place.
- L'identification immédiate des témoins et des caméras, parce qu'une vidéosurveillance privée s'efface souvent en quelques jours.
- Le récit de la première audition, qui vous suivra jusqu'à l'audience : un détail minimisé par pudeur, ou une distance mal estimée, se retourne des mois plus tard.
C'est la raison pour laquelle je demande à être appelée tôt dans ces dossiers. La légitime défense ne se plaide pas uniquement à l'audience : elle s'établit avec les pièces que l'on a su réunir pendant que l'affaire était encore fraîche.
Questions fréquentes
Celles qu'on me pose sur ce sujet.
La légitime défense diminue-t-elle la peine ?
Non. C'est une cause d'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-5 du code pénal : lorsqu'elle est retenue, la personne n'est pas condamnée à une peine réduite, elle est relaxée. C'est aussi pourquoi le débat est tranché, sans position intermédiaire.
Peut-on invoquer la légitime défense si l'on a frappé après l'agression ?
Non, et c'est la condition qui fait échouer le plus grand nombre de dossiers. L'article 122-5 exige que l'acte soit accompli « dans le même temps » que l'atteinte. Dès lors qu'un intervalle a permis un choix, la riposte est juridiquement analysée comme une vengeance, et non comme une défense.
Peut-on se défendre pour protéger quelqu'un d'autre ?
Oui. Le texte vise l'atteinte injustifiée « envers elle-même ou autrui ». Les quatre conditions restent identiques, y compris la proportion, qui s'apprécie au regard du danger couru par la personne défendue.
Que valent les présomptions de l'article 122-6 ?
Elles renversent la charge de la preuve en faveur de celui qui s'est défendu, dans deux cas seulement : l'entrée de nuit par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, et la défense contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Ce sont des présomptions simples : l'accusation peut en rapporter la preuve contraire, et elle y parvient lorsque la disproportion est manifeste.
A-t-on le droit de se défendre avec une arme ?
La question n'est pas celle de l'arme, mais de la proportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. L'usage d'une arme face à une agression sans danger pour la vie est généralement jugé disproportionné. Par ailleurs, la détention de l'arme est appréciée séparément : une légitime défense retenue n'efface pas une infraction à la législation sur les armes.
Cet article répond à une question posée 3 600 recherches par mois en France (« légitime défense »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.
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