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L’ordonnance de protection

Six jours pour l’obtenir, vingt-quatre heures en urgence, et aucune plainte n’est exigée.

Par Maître Stéphanie Cohen, avocate au barreau de Paris · mis à jour le 28 octobre 2026

C’est la procédure la plus mal expliquée du droit des violences au sein du couple, et celle dont tout dépend. On croit qu’il faut une plainte : le code dit le contraire. On croit qu’il faut prouver : le code demande la vraisemblance. On croit que le juge statue en six jours à partir de la demande : il statue en six jours à partir d’une date d’audience qu’il faut d’abord obtenir, et pendant lesquels une signification doit partir sous deux jours sous peine de tout faire tomber. Voici, article par article, ce qu’est réellement une ordonnance de protection, ce que le juge peut ordonner, combien de temps elle dure, et ce que risque celui qui ne la respecte pas.

Une décision civile, rendue par le juge de la famille

L’ordonnance de protection n’est pas une décision pénale. Elle n’est pas rendue par le tribunal correctionnel, elle ne prononce aucune peine, et elle ne dit pas qui est coupable. C’est une décision civile du juge aux affaires familiales, dont le seul objet est de mettre une distance et des interdictions entre deux personnes, vite, et avant que le pénal ait tranché quoi que ce soit.

« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

L’article 515-9 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2024, répète deux fois la même précision, et ce n’est pas une maladresse de rédaction. Il n’est pas nécessaire d’avoir vécu sous le même toit. Il n’est pas nécessaire d’y avoir jamais vécu. Une relation sans cohabitation, un ancien partenaire qu’on n’a jamais hébergé, un couple qui s’est formé et défait à distance : la protection est ouverte. C’est l’une des portes que l’on croit fermée le plus souvent, et elle ne l’est pas.

Aucune plainte n’est exigée, et c’est écrit noir sur blanc

C’est la phrase la plus utile de tout le sujet, et elle figure au deuxième alinéa de l’article 515-10 du code civil.

« L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. »

Deux conséquences, et elles changent une décision de vie. La première : on peut demander une protection sans avoir déposé plainte, sans l’avoir décidé, sans y être prêt. Beaucoup de personnes renoncent à toute démarche parce qu’elles ne veulent pas, pas encore, déclencher une procédure pénale contre le père de leurs enfants. Le civil ne leur demande pas de choisir. La seconde : une plainte classée sans suite n’interdit pas une ordonnance de protection, parce que le classement se prononce sur une infraction et que le juge civil se prononce sur un danger. Les deux questions ne sont pas la même.

La demande peut aussi venir du procureur de la République, mais jamais contre la volonté de l’intéressée : le texte exige son accord.

La vraisemblance, pas la preuve

C’est le second malentendu, et il décourage autant que le premier. On croit devoir arriver avec un dossier qui démontre. Le standard du texte est beaucoup plus bas.

« L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables […] la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »

Des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables : le juge n’a pas à être convaincu de la culpabilité, il doit estimer plausibles les faits et réel le danger. Un certificat médical aide, il n’est pas une condition. Des messages, des mains courantes, des attestations de proches, un signalement scolaire, un passage aux urgences, une déclaration circonstanciée : ce sont des éléments de vraisemblance, et ils se discutent contradictoirement à l’audience. Deux conditions, en revanche, sont cumulatives et il faut les servir toutes les deux : les violences, et le danger actuel. Un dossier qui établit des faits anciens sans montrer que le danger persiste est le dossier qui se perd le plus souvent.

Six jours, mais six jours à partir de quoi

Le délai de six jours ne court pas du dépôt de la demande. Il court de l’ordonnance par laquelle le juge fixe la date de l’audience, qu’il rend « sans délai » après la requête. Et entre les deux, l’article 1136-3 du code de procédure civile pose une mécanique serrée que personne ne raconte.

« La signification doit être faite au défendeur dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance fixant la date de l’audience, afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l’article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. »

Deux jours pour signifier, et la copie de l’acte doit être remise au greffe au plus tard à l’audience. Qui signifie dépend d’un détail de procédure : le demandeur assisté d’un avocat le fait signifier lui-même, le greffe s’en charge quand le demandeur n’est ni assisté ni représenté, le ministère public quand c’est lui qui a déposé la requête. En cas de danger grave et imminent, ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen, la notification passe par la voie administrative, c’est-à-dire par la police ou la gendarmerie, contre récépissé.

Le même article 1136-3 ajoute une exigence que l’on ne découvre jamais au bon moment : la requête doit contenir, outre les mentions de l’article 57, un exposé sommaire des motifs et, en annexe, les pièces sur lesquelles la demande est fondée, et « ces exigences sont prescrites à peine de nullité ». Une requête incomplète ne retarde pas la protection : elle l’anéantit. C’est la raison pour laquelle aucun modèle ne figure sur cette page. Un acte prescrit à peine de nullité ne se remplit pas sur un formulaire trouvé en ligne.

Les vingt-quatre heures de la protection immédiate

C’est le dispositif le plus récent, et le moins connu : l’ordonnance provisoire de protection immédiate, créée à l’article 515-13-1 du code civil, en vigueur depuis le 15 juin 2024, et dont le décret du 15 janvier 2025 a installé la procédure aux articles 1136-15-1 et suivants du code de procédure civile. Elle ne remplace pas l’ordonnance de protection : elle la précède.

Le mécanisme tient en trois traits. D’abord, elle n’est pas demandée par la victime mais par le ministère public, avec son accord, recueilli par tout moyen — et seulement si une demande d’ordonnance de protection est par ailleurs en cours. Ensuite, le juge statue sans audience, sur les seules pièces jointes à la requête, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, et il lui faut un danger qualifié de grave et immédiat. Enfin, elle ne peut porter que sur un sous-ensemble de mesures : les interdictions de contact, de se rendre dans certains lieux et de détenir une arme, la remise des armes, la suspension du droit de visite et d’hébergement, et la dissimulation du domicile.

Elle prend effet à sa notification à la personne à laquelle elle est opposée, et elle s’éteint le jour où le juge statue sur l’ordonnance de protection elle-même. Elle est, dit le texte, insusceptible de recours — avec une seule porte : la personne visée peut en référer au juge qui l’a rendue pour qu’il la modifie ou la rétracte, par assignation, et l’exercice de ce recours ne suspend pas les effets de l’ordonnance. Autrement dit, contester ne libère de rien pendant que l’on conteste.

Ce que le juge peut ordonner

La liste de l’article 515-11 s’est allongée en 2024, et plusieurs des mesures ajoutées sont précisément celles dont on ignore l’existence. Le juge, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune d’elles, peut :

  • interdire de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec des personnes qu’il désigne ;
  • interdire de se rendre dans certains lieux qu’il désigne et où se trouve habituellement la personne protégée ;
  • interdire de détenir ou de porter une arme, et ordonner la remise des armes au service de police ou de gendarmerie le plus proche du domicile ;
  • proposer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, ou un stage de responsabilisation — et, en cas de refus, en aviser immédiatement le procureur ;
  • statuer sur la résidence séparée des époux et sur la jouissance du logement, y compris pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et les concubins ;
  • attribuer la jouissance de l’animal de compagnie du foyer ;
  • statuer sur l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement, la contribution aux charges du mariage et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
  • autoriser à dissimuler son domicile et à élire domicile chez l’avocat, auprès du procureur de la République, ou chez une personne morale qualifiée pour les besoins de la vie courante ;
  • prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des deux parties ou de l’une d’elles.

Deux obligations de motivation méritent d’être lues à l’envers, parce qu’elles disent ce qu’il faut demander. Lorsque le juge interdit tout contact, sa décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme doit être spécialement motivée. Et lorsqu’il interdit tout contact, sa décision de ne pas imposer que le droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers de confiance doit elle aussi être spécialement motivée. Le silence n’est plus permis sur ces deux points : si on les soulève, il faut y répondre.

Le logement revient à celui qui n’est pas l’auteur des violences

C’est la mesure qui décide concrètement de la suite, et la règle a été renversée. La jouissance du logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, « sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières », et cela « même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ». La phrase visait une pratique précise : on opposait autrefois à la victime qu’elle était déjà logée ailleurs pour lui refuser le domicile. Ce n’est plus un argument. Le même texte vaut pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et pour les concubins, et il permet de laisser à la charge du conjoint violent les frais afférents au logement.

Douze mois, et ce qui les prolonge

Les mesures sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance — et non de son prononcé, ce qui n’est pas la même date. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée, ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. C’est le mécanisme de l’article 515-12, et il explique pourquoi la question « que fait-on au onzième mois » doit être posée dès le premier.

Lorsqu’une procédure de divorce est introduite, l’article 1136-13 du code de procédure civile prend le relais : les mesures de l’ordonnance continuent de produire leurs effets jusqu’à ce que la décision sur le divorce soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi n’en décide autrement. Mais à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires du divorce se substituent à celles de l’ordonnance de protection sur le logement et sur l’autorité parentale, qui cessent de produire effet. Il y a là une couture, et c’est là que des protections se perdent par inadvertance.

À tout moment, le juge peut, à la demande du ministère public ou de l’une des parties, supprimer ou modifier les mesures, en décider de nouvelles, accorder une dispense temporaire, ou rapporter l’ordonnance. Une protection obtenue n’est donc jamais définitivement acquise, et une protection refusée n’est jamais définitivement perdue.

Violer l’ordonnance : trois ans et 45 000 euros

C’est le point sur lequel presque toutes les pages en ligne sont périmées. Elles annoncent deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Le quantum a changé le 15 juin 2024.

« Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection […] ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate […] de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

L’article 227-4-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juin 2024, punit donc la violation de trois ans et de 45 000 euros, et la même peine s’applique à la violation d’une mesure de protection civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne et reconnue en France. Deux précisions pratiques en découlent. L’ordonnance ne produit ses effets qu’à compter de sa notification : tant que l’acte n’a pas été délivré, il n’y a pas de délit à constater, et c’est la raison pour laquelle la voie administrative existe. Et lorsqu’une protection immédiate est accordée, le dispositif de la décision reproduit obligatoirement le premier alinéa de l’article 227-4-2 : la personne visée est avertie de la peine dans le document même qui lui est remis.

Lorsque le juge a prononcé une interdiction d’entrer en contact, il peut aussi proposer le port d’un bracelet anti-rapprochement, et le téléphone grave danger peut être attribué en parallèle par le procureur. Ces deux dispositifs ont leur propre page, avec leurs conditions, leur durée et ce qui se passe quand l’alerte se déclenche.

Quinze jours pour faire appel

L’article 1136-11 du code de procédure civile tient en une ligne : l’ordonnance de protection est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Quinze jours, c’est court, et le délai court de la notification et non de l’audience. La notification se fait en principe par signification, c’est-à-dire par commissaire de justice, sauf décision du juge de la confier au greffe par lettre recommandée ou de la faire passer par la voie administrative en cas de danger grave et imminent.

La partie dont la demande a été rejetée a donc deux voies, et elles ne se valent pas : l’appel dans les quinze jours, qui rejuge la décision, et la demande nouvelle devant le même juge sur le fondement de l’article 515-12, qui suppose des éléments nouveaux. Le choix se fait sur l’état du dossier, pas sur le calendrier.

Ce qui se joue avant l’audience

Tout, ou presque. L’audience se tient en chambre du conseil, donc hors la présence du public, et les auditions peuvent avoir lieu séparément — de droit, à la demande de la partie demanderesse, ce qui veut dire qu’on peut obtenir de ne pas être entendue en même temps que l’autre. Mais la décision se prépare en amont : la requête doit être complète sous peine de nullité, les pièces doivent y être annexées, la signification doit partir dans les deux jours, et la demande doit nommer précisément chacune des mesures souhaitées, parce que le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé et doit recueillir les observations des parties sur chacune.

Le cabinet intervient des deux côtés de cette procédure : pour la personne en danger, qui a six jours devant elle et une requête à ne pas rater ; pour la personne visée, qui reçoit une assignation, découvre une audience à quelques jours et doit répondre sur la vraisemblance sans pouvoir se contenter de nier. Dans les deux cas, l’élection de domicile, la question des armes, celle du logement et celle du droit de visite se décident à l’audience et pour douze mois.

Questions fréquentes

Celles qu'on me pose sur ce sujet.

Faut-il avoir porté plainte pour obtenir une ordonnance de protection ?

Non. L’article 515-10 du code civil énonce que la délivrance de l’ordonnance de protection « n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable ». Un classement sans suite ne l’interdit pas davantage : le juge civil statue sur un danger, le parquet se prononçait sur une infraction.

Combien de temps le juge a-t-il pour statuer ?

Six jours au maximum, mais à compter de la fixation de la date d’audience et non du dépôt de la requête. Dans l’intervalle, l’article 1136-3 du code de procédure civile impose de signifier au défendeur dans les deux jours de l’ordonnance fixant cette date, afin que le contradictoire soit respecté.

Qu’est-ce que l’ordonnance provisoire de protection immédiate ?

Une protection d’attente, créée à l’article 515-13-1 du code civil. Elle est demandée par le ministère public avec l’accord de la personne en danger, alors qu’une demande d’ordonnance de protection est déjà en cours, et le juge statue sans audience dans les vingt-quatre heures de sa saisine s’il relève un danger grave et immédiat. Elle s’éteint le jour où il est statué sur l’ordonnance de protection.

Faut-il prouver les violences ?

Non, il faut les rendre vraisemblables. L’article 515-11 demande au juge qu’il existe « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables » la commission des faits et le danger. Les deux conditions sont cumulatives : un dossier qui établit des faits anciens sans montrer un danger actuel reste fragile.

Combien de temps dure une ordonnance de protection ?

Douze mois au maximum, à compter de la notification et non du prononcé. Elle se prolonge au-delà si, pendant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps est déposée, ou si le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande relative à l’autorité parentale.

Que risque celui qui ne la respecte pas ?

Trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, depuis le 15 juin 2024 : l’article 227-4-2 du code pénal a été aggravé par la loi du 13 juin 2024, et les pages qui annoncent encore deux ans et 15 000 euros citent un texte abrogé. L’ordonnance ne produit toutefois ses effets qu’à compter de sa notification à la personne visée.

Peut-on en bénéficier sans avoir vécu avec l’auteur des violences ?

Oui. L’article 515-9 vise expressément les violences exercées au sein du couple « y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation » et celles d’un ancien conjoint, partenaire ou concubin « y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation ».

Peut-on faire appel ?

Oui, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance (art. 1136-11 du code de procédure civile). L’ordonnance provisoire de protection immédiate, elle, est insusceptible de recours, à une exception près : la personne visée peut en référer au juge qui l’a rendue pour qu’il la modifie ou la rétracte, sans que ce recours suspende ses effets.

Cet article répond à une question posée 2 400 recherches par mois, 2 740 avec sa grappe en France (« ordonnance de protection »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.

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