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Le témoin assisté : ni témoin, ni mis en examen

Ni témoin, ni mis en examen : ce que ce statut vous donne, et ce qu’il ne vous donne pas.

Par Maître Stéphanie Cohen, avocate au barreau de Paris · mis à jour le 26 octobre 2026

Une lettre recommandée arrive. Elle dit qu’un juge d’instruction va vous entendre comme témoin assisté et que vous devez communiquer au greffe le nom de votre avocat. Les deux mots ne vont pas ensemble, et c’est bien ce qui inquiète : on est témoin, ou l’on est mis en cause. Celui-là n’est pas tout à fait un témoin, et c’est exact. Le témoin assisté est un statut à part, créé pour protéger quelqu’un que l’on soupçonne sans l’accuser encore, et il se travaille.

Ni témoin, ni mis en examen

Le point de départ est l’article 105 du code de procédure pénale : les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ne peuvent pas être entendues comme témoins. Le juge d’instruction n’a donc pas le droit de vous asseoir devant lui en simple témoin dès lors qu’il vous soupçonne un peu sérieusement.

À l’autre bout, la mise en examen suppose des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que vous ayez participé aux faits. Entre les deux, il y a une zone : des soupçons qui existent mais qui ne suffisent pas encore. Le témoin assisté occupe exactement cette zone.

Comparez les trois situations et le statut devient limpide. Le simple témoin prête serment, n’a pas d’avocat, ne voit pas le dossier, et s’expose à l’article 434-13 du code pénal, qui punit le témoignage mensonger sous serment de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Le mis en examen a tous les droits de la défense, mais il peut être placé sous contrôle judiciaire, en détention provisoire, et renvoyé devant un tribunal. Le témoin assisté a les droits sans les risques.

Comment on le devient

  • Automatiquement, lorsque vous êtes nommément visé par un réquisitoire introductif ou supplétif du procureur sans être mis en examen : l’article 113-1 dit que vous ne pouvez alors être entendu qu’en cette qualité.
  • Sur demande, lorsque vous êtes nommément visé par une plainte ou mis en cause par la victime : l’audition en qualité de témoin assisté est de droit si vous la demandez. Lorsque la plainte est assortie d’une constitution de partie civile, le juge doit vous aviser de ce droit à votre comparution.
  • Au choix du juge, lorsque vous êtes mis en cause par un témoin, ou lorsqu’il existe des indices rendant vraisemblable votre participation comme auteur ou complice.
  • À l’issue d’une première comparution : lorsque le juge, après vous avoir entendu, décide de ne pas vous mettre en examen, il vous informe que vous bénéficiez des droits du témoin assisté.

Le mot « nommément » fait tout le travail dans les deux premiers cas. Une plainte qui vous désigne par votre nom n’a pas le même effet qu’une plainte contre X, même si tout le monde sait de qui l’on parle. C’est la première chose que l’on regarde dans le dossier.

Ce que le statut vous donne

D’abord un avocat, choisi par vous ou désigné d’office par le bâtonnier si vous le demandez. Cet avocat est avisé préalablement de vos auditions, et surtout il a accès au dossier de la procédure et peut en obtenir copie, dans les conditions des articles 114 et 114-1. C’est l’essentiel du statut : vous ne répondez pas de mémoire à des questions dont vous ignorez le fondement, vous répondez après avoir lu ce qui est reproché et par qui.

Ensuite le droit de vous taire. Lors de la première audition, le juge constate votre identité, vous donne connaissance du réquisitoire, de la plainte ou de la dénonciation, et vous informe de votre droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de vous taire. Mention de cette information est portée au procès-verbal : son absence se plaide.

Puis l’absence de serment. L’article 113-7 tient en six mots : le témoin assisté ne prête pas serment. Ce n’est pas une invitation à mentir, c’est la mesure du piège auquel le simple témoin s’expose quand il est entendu sur des faits qui le concernent de près.

Enfin deux leviers procéduraux que l’on cite rarement. Le témoin assisté peut demander à être confronté avec ceux qui le mettent en cause, selon les modalités de l’article 82-1. Et il peut former des requêtes en annulation sur le fondement de l’article 173, c’est-à-dire attaquer devant la chambre de l’instruction la régularité des actes de la procédure. S’y ajoutent, le cas échéant, le droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier.

Ce qu’il vous épargne

« Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. »

L’article 113-5 est la contrepartie exacte du statut, et il est très protecteur. Aucune mesure de contrainte ne peut vous être imposée : ni l’obligation de pointer, ni l’interdiction de quitter le territoire, ni le bracelet, ni la détention. Et surtout, tant que vous restez témoin assisté, vous ne pouvez pas être envoyé devant le tribunal correctionnel ni devant une cour d’assises. Pour vous juger, il faudra d’abord vous mettre en examen.

Ce qu’il ne vous donne pas

La limite principale tient aux demandes d’actes. Un mis en examen peut demander au juge d’entendre un témoin, de se transporter sur les lieux, d’ordonner une expertise. Le témoin assisté, lui, ne peut demander qu’une confrontation avec ceux qui le mettent en cause, et former des requêtes en annulation. Il ne pèse donc presque pas sur le contenu de l’instruction : il la subit en la lisant.

La seconde limite est administrative et coûte plus cher qu’on ne croit. À l’issue de la première audition, vous devez déclarer une adresse, et signaler tout changement jusqu’au règlement de l’information. Toute notification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à votre personne. Une adresse périmée, et vous apprenez d’un commissaire de justice ce que vous auriez dû lire deux mois plus tôt.

La troisième n’est écrite nulle part : le statut n’a pas de terme. On peut rester témoin assisté pendant des années, sans être accusé de rien et sans être lavé de rien, pendant qu’une instruction avance ailleurs. C’est ce qui use les gens, et c’est contre cela que le code donne deux outils.

Demander soi-même sa mise en examen

Le premier outil surprend toujours : à tout moment de la procédure, lors d’une audition ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le témoin assisté peut demander au juge d’instruction à être mis en examen. Dès cette demande ou dès l’envoi de la lettre, il est considéré comme mis en examen et bénéficie de l’ensemble des droits de la défense.

Pourquoi réclamer un statut plus lourd ? Parce qu’il ouvre tout ce que le témoin assisté n’a pas : les demandes d’actes, les expertises, la possibilité d’orienter l’instruction au lieu de la regarder. Quand le dossier contient une pièce qui vous disculpe et que personne ne va la chercher, c’est la seule voie.

Et pourquoi s’en garder ? Parce que le contrôle judiciaire, la détention provisoire et le renvoi devant une juridiction de jugement redeviennent possibles le jour même. C’est un calcul, jamais un principe, et il ne se fait pas sans avoir lu l’entier dossier.

Une précision technique, pour les lecteurs qui chercheraient une nullité de ce côté : l’article 113-6 écarte expressément l’article 105 pour le témoin assisté. On ne peut donc pas faire annuler une audition au motif qu’on aurait dû être mis en examen plus tôt. La voie n’est pas la requête, c’est la demande.

Quand l’instruction s’éternise : demander la clôture

Le second outil est le plus utile et le moins employé, et l’article 175-1 nomme expressément le témoin assisté parmi ceux qui peuvent s’en servir. À l’expiration du délai qui vous a été indiqué, et à défaut d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle comptés depuis votre première audition, vous pouvez demander au juge d’instruction de renvoyer, de mettre en accusation, ou de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre.

Mieux : la même demande peut être formée lorsque aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant quatre mois. Quatre mois de silence suffisent, sans attendre l’année.

Le juge a un mois pour y faire droit ou pour déclarer, par ordonnance motivée, qu’il poursuit l’information. S’il refuse, ou s’il ne répond pas dans le mois, vous pouvez saisir le président de la chambre de l’instruction, dans les cinq jours qui suivent la notification ou l’expiration du délai. Ces cinq jours sont courts et ne se rattrapent pas. En cas de refus, une nouvelle demande est possible six mois plus tard.

Une seule réserve, qui commande le calendrier : ce levier n’est plus utilisable après l’envoi de l’avis de fin d’information. Il faut s’en servir pendant l’instruction, pas quand elle se termine.

Devenir mis en examen malgré soi

Le juge peut mettre fin au statut à tout moment. S’il estime que sont apparus des indices graves ou concordants, il procède à la mise en examen, soit au cours d’un interrogatoire, soit par une lettre recommandée précisant chacun des faits reprochés et leur qualification juridique.

Cette lettre peut être adressée en même temps que l’avis de fin d’information, et c’est la configuration la plus dangereuse du dossier : votre statut change au moment précis où démarre le compteur des demandes d’actes et des requêtes en annulation. Ce délai est d’un mois lorsqu’une personne mise en examen est détenue, et de trois mois dans les autres cas. Une lettre ouverte trop tard, et il ne reste plus rien à demander.

Un droit subsiste et il faut l’exercer : si vous demandez à être à nouveau entendu par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à votre interrogatoire. Vous ne restez donc pas sur une mise en examen notifiée par courrier, sans avoir jamais pu vous expliquer.

Voilà pourquoi une convocation en qualité de témoin assisté ne se traite pas comme une convocation de témoin. Le statut est protecteur, mais il est provisoire, et presque tout ce qu’il permet se joue dans des délais de quelques jours ou de quelques mois. Faites lire le dossier avant la première audition, pas après.

Questions fréquentes

Celles qu'on me pose sur ce sujet.

Qu’est-ce qu’un témoin assisté ?

Une personne entendue par un juge d’instruction, soupçonnée sans être mise en examen. Elle est nommément visée par un réquisitoire ou par une plainte, ou mise en cause par un témoin ou par la victime. Elle bénéficie d’un avocat et de l’accès au dossier, ne prête pas serment, et ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrainte.

Quels sont les droits du témoin assisté ?

Être assisté d’un avocat choisi ou commis d’office, dont l’accès au dossier et la convocation préalable aux auditions sont garantis ; faire des déclarations, répondre ou se taire ; ne pas prêter serment ; demander une confrontation avec ceux qui le mettent en cause ; former des requêtes en annulation devant la chambre de l’instruction ; demander à être mis en examen ; demander la clôture de l’instruction.

Le témoin assisté peut-il être placé en détention provisoire ?

Non. L’article 113-5 du code de procédure pénale interdit le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique et la détention provisoire du témoin assisté. Il interdit aussi qu’il fasse l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation : pour le juger, il faut d’abord le mettre en examen.

Le témoin assisté peut-il être mis en examen ensuite ?

Oui, à tout moment, si le juge estime que des indices graves ou concordants sont apparus. La mise en examen se fait au cours d’un interrogatoire ou par lettre recommandée précisant chaque fait et sa qualification. Lorsque cette lettre accompagne l’avis de fin d’information, le délai pour former des demandes d’actes et des requêtes en annulation est d’un mois si une personne mise en examen est détenue, de trois mois sinon.

Faut-il un avocat quand on est témoin assisté ?

Rien ne l’impose, et s’en passer revient à renoncer à l’essentiel du statut : seul l’avocat accède au dossier et en obtient copie. Sans lui, vous répondez à des questions sans savoir ce qui vous est reproché, par qui, ni sur quelles pièces. C’est aussi lui qui décidera, dossier lu, s’il faut demander une confrontation, une annulation, ou la mise en examen.

Que faire si l’instruction n’avance pas ?

Demander la clôture au titre de l’article 175-1, que le témoin assisté peut invoquer comme le mis en examen. C’est possible à l’expiration du délai indiqué, à défaut d’un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle depuis la première audition, ou dès que quatre mois se sont écoulés sans aucun acte d’instruction. Le juge répond dans le mois ; à défaut, le président de la chambre de l’instruction peut être saisi dans les cinq jours.

Cet article répond à une question posée 2 900 recherches par mois en France (« témoin assisté »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.

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