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Bracelet anti-rapprochement et téléphone grave danger

Deux dispositifs, deux autorités, deux régimes de consentement. Qui décide, et sur quels critères.

Par Maître Stéphanie Cohen, avocate au barreau de Paris · mis à jour le 22 octobre 2026

Ce sont les deux dispositifs dont on me parle le plus, et les deux que l’on confond le plus. Ils ne sont pas décidés par la même autorité, ils ne supposent pas les mêmes conditions, et le consentement n’y joue pas le même rôle. J’interviens des deux côtés de ces mesures, pour les demander et pour les contester, et je les décris ici comme elles sont, sans prendre parti.

Le téléphone grave danger : qui l’attribue, et à quelles conditions

Le dispositif de téléprotection, que tout le monde appelle téléphone grave danger, est régi par l’article 41-3-1 du code de procédure pénale. Il est attribué par le procureur de la République, pour une durée renouvelable de six mois, à une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de pacs, et il lui permet d’alerter directement les autorités.

Trois précisions de pure pratique. L’attribution peut être sollicitée par tout moyen : il n’y a pas de formulaire obligatoire, et l’avocat, l’association d’aide aux victimes ou le commissariat peuvent saisir le parquet. Elle suppose le consentement exprès de la victime. Et le dispositif peut, avec son accord, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte, pas en continu.

La condition qui fait échouer le plus de demandes est ailleurs : le téléphone ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences. Tant que l’on vit sous le même toit, c’est une autre mesure qu’il faut demander, en premier lieu l’éviction du domicile.

À cela s’ajoute l’une de deux conditions, au choix. Soit l’auteur a déjà fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime, dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une ordonnance provisoire de protection immédiate, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté. Soit il y a danger avéré et imminent, parce que l’auteur est en fuite, n’a pas encore pu être interpellé, ou parce que l’interdiction de contact n’a pas encore été prononcée.

Deux extensions, enfin, que l’on ignore souvent : le texte s’applique aussi lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint, concubin ou partenaire, et il s’applique en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol, hors de tout contexte conjugal.

Le bracelet anti-rapprochement, et les trois portes qui y mènent

Le bracelet anti-rapprochement n’est pas une peine. C’est un dispositif de surveillance électronique mobile qui associe deux boîtiers, l’un porté par la personne mise en cause, l’autre remis à la victime, et qui alerte dès que la distance fixée par le juge n’est plus respectée.

Première porte, la plus rapide, et celle qui surprend : le juge aux affaires familiales. L’article 515-11-1 du code civil lui permet, lorsqu’il a prononcé une interdiction d’entrer en contact dans une ordonnance de protection, d’y ajouter une interdiction de se rapprocher à moins d’une certaine distance et d’ordonner le port du dispositif. On est au civil, avant toute poursuite et avant toute condamnation.

Deuxième porte, au pénal, avant jugement : le contrôle judiciaire. L’article 138-3 du code de procédure pénale le permet pour toute infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre le conjoint, le concubin ou le partenaire, y compris sans cohabitation, et y compris lorsque les faits sont reprochés à un ancien conjoint. La mesure suppose la demande ou le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen.

Troisième porte, après le jugement : la condamnation elle-même, le sursis probatoire ou l’aménagement de peine peuvent comporter la même interdiction assortie du bracelet. C’est la voie la plus connue, et la plus tardive.

Le consentement, qui n’a pas le même sens des deux côtés

C’est le point le plus mal compris, et il est décisif. Devant le juge aux affaires familiales, le port du dispositif suppose le consentement des deux parties. Si la partie défenderesse refuse, le juge ne peut pas l’imposer : il en avise immédiatement le procureur de la République, ce qui déplace l’affaire du civil vers le pénal, mais la mesure civile ne se prononce pas.

Sous contrôle judiciaire, le texte dit autre chose. La pose du bracelet ne peut pas davantage être effectuée sans le consentement de la personne, mais celle-ci est avisée que le refus constitue une violation de ses obligations, pouvant donner lieu à la révocation du contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire. Le consentement est formellement libre, et le refus a un prix.

Dire cela à un client avant qu’il réponde fait partie du travail. Beaucoup refusent par réflexe, le matin du déferrement, sans savoir que l’alternative n’est pas la liberté mais la maison d’arrêt.

La durée, et ce qui arrive quand l’alerte se déclenche

Le téléphone grave danger est attribué pour six mois renouvelables, et la durée peut être réduite par le procureur lorsqu’il a été accordé dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate qui n’a pas été suivie d’une ordonnance de protection. Le bracelet, sous contrôle judiciaire, est porté pendant toute la durée du placement : il suit donc la procédure, et il tombe avec elle.

Quand l’alerte se déclenche, un centre de surveillance joint la victime, et les forces de l’ordre sont engagées. Le franchissement de la distance d’alerte est consigné, et ce relevé devient une pièce : il sert à démontrer le non-respect de l’interdiction, aussi bien pour demander la révocation du contrôle judiciaire que, du côté de la défense, pour établir qu’un déclenchement tenait à un trajet de travail et non à une approche volontaire.

Contester le port du bracelet

Une mesure de contrôle judiciaire se discute, et elle se modifie. On peut demander la mainlevée ou l’aménagement de l’obligation au magistrat qui l’a prononcée, et faire appel de la décision qui la refuse. Les arguments qui portent sont rarement de principe : ce sont la distance fixée quand elle rend impossible d’aller travailler ou de voir ses enfants, la zone d’exclusion dessinée sur une commune entière, la durée au regard de l’avancement de l’enquête.

Le texte lui-même en fournit un : la mise en œuvre du dispositif doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne, et ne pas entraver son insertion sociale. Ce n’est pas une formule, c’est un standard opposable, et une zone d’exclusion qui prive d’un emploi l’entrave manifestement.

Du côté de la victime, le raisonnement est symétrique : quand la distance est trop courte pour protéger quoi que ce soit, ou quand la mesure n’est pas renouvelée alors que la situation n’a pas changé, cela se demande et cela s’écrit.

Questions fréquentes

Celles qu'on me pose sur ce sujet.

Qu’est-ce qu’un téléphone grave danger ?

Un dispositif de téléprotection attribué par le procureur de la République à une personne victime de violences conjugales, qui lui permet d’alerter directement les autorités et, avec son accord, d’être géolocalisée au moment où elle déclenche l’alerte. Il est accordé pour six mois renouvelables.

Comment demander un téléphone grave danger ?

La demande se fait auprès du procureur de la République et peut être présentée par tout moyen : par l’avocat, par une association d’aide aux victimes, ou lors du dépôt de plainte. Elle suppose le consentement exprès de la victime, l’absence de cohabitation avec l’auteur, et soit une interdiction de contact déjà prononcée, soit un danger avéré et imminent.

Qui décide du bracelet anti-rapprochement ?

Trois autorités, selon le stade : le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection, avant toute poursuite ; le juge pénal dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour une infraction punie d’au moins trois ans commise contre un conjoint ou un ancien conjoint ; la juridiction de jugement, au moment de la condamnation ou d’un aménagement de peine.

Peut-on refuser de porter un bracelet anti-rapprochement ?

La pose ne peut pas se faire sans consentement, mais les conséquences diffèrent. Devant le juge aux affaires familiales, le refus empêche la mesure et le juge en avise le procureur. Sous contrôle judiciaire, le refus constitue une violation des obligations et peut entraîner la révocation du contrôle judiciaire et un placement en détention provisoire.

Combien de temps dure la protection ?

Le téléphone grave danger est accordé pour six mois renouvelables, avec une durée réductible par le procureur dans certains cas. Le bracelet ordonné sous contrôle judiciaire est porté pendant toute la durée du placement et prend fin avec lui. Les deux mesures sont réexaminées, et leur non-renouvellement se conteste.

Cet article répond à une question posée 2 300 recherches par mois avec le bracelet en France (« téléphone grave danger »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.

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