On me téléphone rarement pendant une perquisition, et presque toujours le lendemain. C’est dommage, parce que presque tout se décide dans les dix premières minutes : le cadre invoqué, l’heure inscrite, qui était présent, ce qui a été emporté, et ce que l’on a signé sans le lire. Ces cinq points sont ceux que je relis d’abord quand le dossier arrive au cabinet, et ce sont eux qui rendent une procédure attaquable ou solide. Voici ce qu’il faut savoir avant qu’ils sonnent.
Qui peut perquisitionner, et dans quel cadre
Trois cadres, trois régimes, et la première question à poser sur le palier est celle du cadre : « dans quelle procédure venez-vous ? ». La réponse figurera au procès-verbal, et elle commande tout le reste.
En enquête de flagrance, c’est-à-dire pour un crime ou un délit qui vient de se commettre, l’officier de police judiciaire perquisitionne sur le fondement de l’article 56 du code de procédure pénale. Votre accord n’est pas demandé, et votre refus n’empêche rien.
En enquête préliminaire, l’article 76 impose l’inverse : la perquisition ne peut pas avoir lieu sans votre assentiment exprès, et cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de votre main. On ne coche pas une case, on écrit la phrase. Depuis 2020, le procureur peut toutefois saisir le juge des libertés et de la détention, qui autorise par décision écrite et motivée la perquisition sans votre accord, lorsque l’enquête porte sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. Cette décision doit préciser, à peine de nullité, la qualification de l’infraction recherchée et l’adresse des lieux : demandez à la voir.
En information judiciaire, enfin, c’est le juge d’instruction qui perquisitionne ou qui délivre commission rogatoire aux enquêteurs. Là encore, votre accord n’est pas requis.
Un mot pour éviter une confusion fréquente : la visite domiciliaire de l’administration fiscale, celle des douanes et celle de l’Autorité de la concurrence ne sont pas des perquisitions pénales. Elles obéissent à leurs propres textes et à leurs propres autorisations, et ce que je décris ici ne s’y applique pas mot pour mot.
Les horaires, et les cas où la nuit est permise
L’article 59 est court et c’est l’un des plus utiles du code : sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Deux précisions que l’on oublie. Le texte parle du commencement : une perquisition régulièrement commencée à 20 h 40 peut se poursuivre après 21 heures. Et il protège le domicile, pas tous les lieux : un local professionnel, un entrepôt, un véhicule ne relèvent pas de la même protection.
Les exceptions existent et elles sont encadrées. En matière de criminalité et de délinquance organisées, de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, l’article 706-89 et les deux articles qui le suivent permettent au juge des libertés et de la détention, ou au juge d’instruction, d’autoriser une perquisition en dehors des heures légales. Si l’on vous réveille à 4 heures du matin, la question à poser est donc celle de l’autorisation : elle est écrite, elle est au dossier, et son absence se plaide.
Votre présence, celle d’un représentant, celle de deux témoins
L’article 57 pose une règle simple : les opérations se font en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, il choisit deux témoins, qui ne peuvent pas relever de son autorité administrative.
Ce dernier point est une mine. Deux témoins qui sont deux fonctionnaires du même service ne sont pas deux témoins, et la jurisprudence le dit. De même, lorsque la personne est gardée à vue au commissariat pendant que l’on perquisitionne chez elle, l’impossibilité est réelle, mais l’obligation de l’inviter à désigner un représentant demeure : son absence au procès-verbal est précisément le genre d’oubli que l’on cherche.
En revanche, et il faut le dire franchement : la loi ne vous donne pas le droit d’attendre votre avocat avant que la perquisition commence. Appelez-le quand même, tout de suite. Il ne pourra pas suspendre les opérations, il pourra vous dire quoi regarder, quoi dire et surtout quoi ne pas signer.
Ce qui peut être saisi, et ce qui est protégé
Peuvent être saisis les objets, documents et données utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que les biens dont la loi prévoit la confiscation. En pratique, cela veut dire les téléphones, les ordinateurs, les disques, les documents comptables et les sommes en espèces. Chaque objet saisi doit être inventorié, placé sous scellé, et l’inventaire doit permettre de savoir ce qui est parti.
Le code de déverrouillage du téléphone est une question à part, et la réponse surprend souvent : refuser de donner le code d’un appareil susceptible d’avoir servi à commettre une infraction est un délit, puni par l’article 434-15-2 du code pénal de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 euros d’amende, peines portées à cinq ans et 450 000 euros dans certains cas. Ce n’est pas un conseil de tout remettre sans réfléchir, c’est une raison de plus de passer un appel avant de décider.
Certains lieux ont un régime renforcé, parce que ce qu’ils abritent est protégé par le secret professionnel : le cabinet et le domicile d’un avocat, où la perquisition ne peut avoir lieu qu’en présence du bâtonnier ou de son délégué et sur décision motivée d’un magistrat, mais aussi les locaux d’une entreprise de presse, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier. Si vous êtes dans l’un de ces cas, les articles 56-1 à 56-5 sont votre terrain, et il n’est pas le même.
Le procès-verbal, et la signature
Tout finit par un papier, et c’est ce papier qui restera. Le procès-verbal est dressé dans les formes de l’article 66 et signé par les personnes présentes ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Refuser de signer n’est donc pas une faute, et ce n’est pas une stratégie non plus : cela ne fait pas disparaître l’acte.
Ce qu’il faut faire, c’est lire. L’heure de début et l’heure de fin, le cadre de l’enquête, les personnes présentes, la mention de votre assentiment s’il a été demandé, la liste des objets emportés. Si une mention est inexacte, dites-le et demandez qu’il en soit pris acte avant de signer : vos observations ont leur place au procès-verbal. Et demandez une copie de l’inventaire des scellés. C’est la pièce qui permet, six mois plus tard, de réclamer la restitution de ce qui n’intéresse plus personne.
Les nullités qui se jouent là
L’article 59 se termine par la phrase qui fait tout son prix : les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité. Autrement dit, l’heure, la présence, les témoins et le respect du secret professionnel ne sont pas des recommandations de bonne pratique. Ce sont des conditions de validité, et une perquisition faite en dehors d’elles peut être annulée, avec les actes qui en découlent.
Deux réserves, parce qu’il serait malhonnête de laisser croire que tout vice emporte annulation. D’abord, hors ces nullités dites textuelles, le juge demande à la personne qui les invoque de démontrer une atteinte à ses intérêts. Ensuite, et c’est le piège véritable, les nullités se soulèvent dans des délais et devant une juridiction déterminée : six mois devant la chambre de l’instruction lorsqu’il y a une instruction, et avant toute défense au fond devant le tribunal correctionnel. Une nullité découverte à l’audience de plaidoirie est une nullité perdue.
C’est pour cette raison qu’un dossier de perquisition se regarde tôt. Pas quand la convocation arrive, pas la veille de l’audience : dans les jours qui suivent.
Questions fréquentes
Celles qu'on me pose sur ce sujet.
La police peut-elle perquisitionner sans mon accord ?
Oui, en enquête de flagrance et en information judiciaire : votre accord n’est pas demandé. En enquête préliminaire, l’article 76 du code de procédure pénale exige votre assentiment exprès, écrit de votre main, sauf si le juge des libertés et de la détention l’a autorisée par décision écrite et motivée pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.
À quelle heure une perquisition peut-elle avoir lieu ?
Chez un particulier, elle ne peut pas être commencée avant 6 heures ni après 21 heures. Commencée dans ces heures, elle peut se poursuivre au-delà. La nuit n’est permise que sur autorisation d’un magistrat, en matière de criminalité organisée, de stupéfiants ou de terrorisme.
Peut-on refuser une perquisition ?
En enquête préliminaire, oui : sans votre assentiment écrit, les enquêteurs doivent repartir ou obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention. En flagrance et sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, non : le refus n’empêche pas les opérations et peut vous être reproché.
Que se passe-t-il si je n’étais pas présent ?
La perquisition reste possible, mais l’officier de police judiciaire doit vous avoir invité à désigner un représentant de votre choix ; à défaut seulement, il requiert deux témoins étrangers à son service. Le procès-verbal doit porter la trace de cette invitation : son absence est une irrégularité qui se plaide.
Faut-il signer le procès-verbal de perquisition ?
Refuser de signer ne fait pas disparaître l’acte, il en est simplement fait mention. Mieux vaut le lire : heure de début, cadre de l’enquête, personnes présentes, inventaire des objets emportés. Si une mention est inexacte, demandez qu’il en soit pris acte avant de signer, et conservez une copie de l’inventaire des scellés.
Cet article répond à une question posée 6 600 recherches par mois en France (« perquisition »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.
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