On sort d’une procédure en pensant qu’elle est finie. La peine est exécutée, le casier s’épurera un jour, et puis arrive un courrier qui demande de justifier d’une adresse, tous les ans, parfois tous les six mois, parfois tous les mois. Le FIJAIS est le dispositif le plus mal compris de l’après-jugement, parce qu’il ne ressemble ni à une peine, ni à une mention de casier, et parce qu’il dure plus longtemps que les deux.
Ce qu’est le FIJAIS, et ce qu’il n’est pas
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est tenu par le service du casier judiciaire, sous l’autorité du garde des sceaux et le contrôle d’un magistrat. L’article 706-53-1 lui donne une finalité précise : prévenir le renouvellement des infractions visées à l’article 706-47 et faciliter l’identification de leurs auteurs.
Il est tenu par le même service que le casier, et il n’est pas le casier. C’est la confusion que je dois défaire à presque chaque rendez-vous. Le casier recense des condamnations et obéit à ses propres règles d’effacement ; le FIJAIS recense des identités et des adresses, il s’alimente dès le prononcé d’une décision même non définitive, et il impose des obligations personnelles pendant des décennies.
Ce n’est pas non plus une peine. C’est une mesure de sûreté, le texte le dit en toutes lettres, et c’est cette qualification qui explique qu’elle s’applique sans avoir été prononcée par le tribunal et qu’elle survive à l’exécution de la condamnation.
Il ne faut pas davantage le confondre avec le FIJAIT, qui concerne les auteurs d’infractions terroristes et obéit à d’autres textes, ni avec le fichier des antécédents judiciaires, le TAJ, alimenté par les services d’enquête bien avant tout jugement.
Qui y est inscrit, et qui ne l’est pas
Le champ est celui de l’article 706-47 : meurtre et assassinat commis sur un mineur ou en récidive, tortures et actes de barbarie, violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, viol, agressions sexuelles, traite et proxénétisme à l’égard d’un mineur, recours à la prostitution, corruption de mineur, propositions sexuelles à un mineur de quinze ans par voie électronique, images pédopornographiques, atteintes sexuelles. Le fichier porte « sexuelles ou violentes » dans son nom, et la seconde moitié est trop souvent oubliée.
Y sont enregistrées les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, même non encore définitive et y compris par défaut, d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement, d’une mesure éducative à l’égard d’un mineur, d’une composition pénale dont l’exécution a été constatée, d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou d’une mise en examen lorsque le juge d’instruction l’ordonne.
Ce dernier cas mérite d’être souligné, parce qu’il frappe au tout début de la procédure : en matière criminelle, l’inscription de la mise en examen est de droit, sauf décision motivée du juge d’instruction. Autrement dit, elle se produit par défaut. Demander qu’elle n’ait pas lieu, et obtenir que le juge motive son refus de l’ordonner, est une démarche à faire au moment de la mise en examen, pas deux ans plus tard.
Et il y a des seuils, qui dessinent trois régimes :
- les crimes et les délits punis de dix ans sont inscrits ;
- les délits de l’article 706-47 punis de cinq ans d’emprisonnement sont inscrits, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, pour la composition pénale et l’irresponsabilité, du procureur de la République ;
- les délits punis de moins de cinq ans ne sont pas inscrits, sauf décision expresse en sens contraire. Par dérogation, lorsque la victime est mineure, l’inscription a lieu quelle que soit la durée de la peine, et c’est alors la non-inscription qui doit être spécialement motivée.
Les décisions concernant les mineurs de moins de treize ans ne sont jamais inscrites. Celles qui concernent les mineurs de treize à dix-huit ans ne le sont, en matière délictuelle, que sur décision expresse de la juridiction.
Dans tous ces cas, une phrase décide du sort d’une personne pour vingt ans, et elle se gagne ou se perd à l’audience. C’est la raison pour laquelle je plaide l’inscription séparément de la peine : on peut accepter une condamnation et contester utilement le fichage qui l’accompagne.
Les obligations : justifier son adresse, et à quel rythme
L’article 706-53-5 soumet toute personne inscrite à des obligations qui sont la véritable charge du dispositif. Il faut justifier de son adresse une première fois après avoir reçu l’information prévue par la loi, puis tous les ans. Il faut déclarer tout changement d’adresse dans les quinze jours. Et depuis la rédaction en vigueur du 29 juillet 2026, il faut également déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom dans les quinze jours du dépôt de la demande à l’état civil, puis le changement lui-même dans les quinze jours.
Ces déclarations se font au commissariat ou à la gendarmerie du domicile, en s’y présentant ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et auprès du gestionnaire du fichier lorsque la personne réside à l’étranger.
Le rythme s’alourdit ensuite selon trois paliers, et c’est là que la mesure devient lourde à vivre :
- condamnation pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement : présentation en personne tous les six mois ;
- si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut porter cette présentation à une fois par mois ;
- en état de récidive légale, le régime mensuel s’applique de plein droit, sans qu’aucune décision ait à le prononcer.
Les obligations de justification et de présentation sont suspendues pendant le temps de l’incarcération, ce qui est logique : l’administration sait où vous êtes.
Ce que coûte un oubli
Le dernier alinéa de l’article 706-53-5 est bref et sans nuance : le fait de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Il faut mesurer ce que cela signifie. Un déménagement non déclaré dans les quinze jours, une année écoulée sans justification d’adresse, un changement de nom déclaré avec retard : ce sont des délits autonomes, poursuivis comme tels, et ils donnent lieu à une nouvelle condamnation qui s’inscrit à son tour au casier. Les dossiers que je vois naître de cette façon ne viennent presque jamais d’une volonté de se soustraire au contrôle. Ils viennent d’un déménagement, d’une hospitalisation, d’un courrier reçu à l’ancienne adresse.
C’est aussi la raison pour laquelle l’alourdissement du rythme, de l’année au semestre puis au mois, n’est pas une formalité : plus la présentation est fréquente, plus la probabilité d’un manquement augmente, et avec elle celle d’une nouvelle procédure.
Combien de temps l’inscription dure
L’article 706-53-4 fixe les durées à compter du prononcé de la décision : trente ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, vingt ans dans les autres cas, dix ans lorsqu’il s’agit d’un mineur. Les informations sont retirées à l’expiration de ce délai, ou au décès de l’intéressé.
Une précision change tout dans le calcul : lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation qui a entraîné l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération. Huit ans de détention suivis de trente ans d’inscription font trente-huit ans.
« L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations. »
Voilà la phrase qui surprend tout le monde, et elle est au cœur du sujet. Un casier judiciaire redevenu vierge ne vide pas le FIJAIS. La réhabilitation, qui efface la condamnation, laisse l’inscription en place. Ce sont deux registres, deux régimes, deux démarches.
Le texte ajoute deux soupapes. Les informations sont retirées en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Et la mention tirée d’une mise en examen peut être retirée sur décision du juge d’instruction, sans attendre l’issue de la procédure. Enfin, ces informations ne peuvent pas, à elles seules, servir à constater l’état de récidive.
Qui peut consulter le fichier
La question vient toujours sous la même forme : « est-ce que mon employeur peut le voir ? » La réponse de l’article 706-53-7 est non, et elle est plus intéressante que cela.
Y ont un accès direct les autorités judiciaires ; les officiers de police judiciaire, dans les procédures portant sur une atteinte volontaire à la vie, un enlèvement, une séquestration ou une infraction de l’article 706-47, et pour les diligences liées au fichier lui-même ; les agents de greffe pénitentiaire spécialement habilités, pour enregistrer les dates d’écrou et de libération ainsi que l’adresse déclarée à la sortie.
Et surtout les préfets et les administrations de l’État, pour les procédures de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation touchant les activités et professions impliquant un contact avec des mineurs, ou avec des majeurs vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap. Les maires, les présidents d’intercommunalité, de conseil départemental et de conseil régional en sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets.
Un employeur privé ne consulte donc jamais le fichier. Mais une administration le consulte pour lui, et un agrément peut être refusé sans que le motif soit explicité. C’est pour cette raison que l’effacement se prépare longtemps avant le dossier auquel il servira, et non le mois où l’agrément est demandé.
Demander l’effacement
L’article 706-53-10 ouvre la demande à toute personne inscrite. Elle s’adresse au procureur de la République, et au juge d’instruction lorsque l’inscription résulte d’une mise en examen. Elle tend à la rectification des informations inexactes, ou à leur effacement lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire au regard de la finalité du fichier.
Le texte énumère les critères de cette appréciation, et ce sont eux qu’il faut nourrir : la nature de l’infraction, l’âge de la personne au moment où elle a été commise, le temps écoulé depuis lors, et la personnalité actuelle de l’intéressé. Une demande qui se contente d’invoquer le temps passé ne dit rien du dernier critère, et c’est celui sur lequel se joue la décision.
Deux conditions de recevabilité ferment la porte tant qu’elles ne sont pas levées : la demande est irrecevable tant que la procédure judiciaire est toujours en cours, et, hors le cas de la mise en examen, tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin n° 1. L’effacement du FIJAIS vient donc après le travail sur le casier, jamais avant. C’est l’ordre des opérations, et il n’est pas négociable.
Si le procureur ou le juge d’instruction n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, un recours est ouvert devant le président de la chambre de l’instruction. Avant de statuer, ces magistrats peuvent faire procéder à toutes les vérifications utiles, et notamment ordonner une expertise médicale. Cette expertise devient obligatoire lorsque la mention concerne un crime, ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement commis contre un mineur : sans elle, aucun effacement ne peut être décidé.
Alléger les obligations sans sortir du fichier
C’est la demande que personne ne formule, et c’est souvent la seule qui ait des chances d’aboutir à court terme. Le dernier alinéa de l’article 706-53-10 permet au procureur et au président de la chambre de l’instruction, saisis d’une demande d’effacement, d’ordonner à la place un allègement du rythme de présentation : une fois par an au lieu de tous les six mois, ou tous les six mois lorsque la personne était tenue de se présenter tous les mois.
Autrement dit, une demande d’effacement rejetée peut tout de même faire passer une obligation mensuelle à semestrielle. Pour quelqu’un qui travaille, qui se déplace, qui vit à distance du commissariat de son domicile, la différence entre douze présentations par an et deux change la vie bien plus sûrement que l’espoir d’un effacement anticipé. Je formule donc toujours la demande en deux temps, à titre principal et à titre subsidiaire.
Ce que je fais, concrètement
- À la mise en examen criminelle, je demande au juge d’instruction de ne pas ordonner l’inscription, parce qu’elle est de droit à défaut de décision motivée.
- À l’audience, je plaide l’inscription à part de la peine : pour un délit puni de cinq ans, une décision spécialement motivée peut l’écarter, et elle se demande.
- Je fais le point sur les obligations réellement applicables, leur rythme et leur point de départ, parce que la plupart des poursuites pour manquement naissent d’un malentendu sur le calendrier.
- Je prépare l’effacement dans le bon ordre : le casier d’abord, le fichier ensuite, avec l’expertise quand elle est exigée, et je demande à titre subsidiaire l’allègement du rythme de présentation.
Le FIJAIS est une mesure de sûreté : il n’est pas fait pour punir, et il n’est pas censé durer plus que nécessaire. La loi prévoit la sortie. Encore faut-il la demander, et la demander sur les bons critères.
Questions fréquentes
Celles qu'on me pose sur ce sujet.
Qu’est-ce que le FIJAIS ?
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il est tenu par le service du casier judiciaire, sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat, et il enregistre l’identité ainsi que les adresses successives des personnes visées par une décision portant sur l’une des infractions de l’article 706-47 du code de procédure pénale. Ce n’est pas une peine mais une mesure de sûreté, et ce n’est pas le casier judiciaire.
Combien de temps dure l’inscription au FIJAIS ?
Trente ans pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, vingt ans dans les autres cas, dix ans pour un mineur. Le délai court à compter du prononcé de la décision, sauf si la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis au titre de cette condamnation : il ne commence alors qu’à sa libération.
Quelles obligations impose le FIJAIS ?
Justifier de son adresse une première fois après l’information reçue, puis tous les ans ; déclarer tout changement d’adresse dans les quinze jours ; déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, puis le changement lui-même, dans les quinze jours. Pour un crime ou un délit puni de dix ans, la justification devient une présentation en personne tous les six mois, portée à un mois en cas de dangerosité constatée et, de plein droit, en cas de récidive légale.
Que risque-t-on si on ne justifie pas son adresse ?
Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le manquement est un délit autonome : il donne lieu à une procédure et à une condamnation distinctes de celle qui a entraîné l’inscription, et cette nouvelle condamnation s’inscrit à son tour au casier judiciaire.
L’effacement du casier judiciaire efface-t-il le FIJAIS ?
Non. L’article 706-53-4 du code de procédure pénale énonce expressément que l’amnistie, la réhabilitation et les règles d’effacement des condamnations figurant au casier n’entraînent pas l’effacement des informations du fichier. Les deux registres sont distincts et exigent deux démarches séparées.
Comment demander l’effacement du FIJAIS ?
Par une demande adressée au procureur de la République, ou au juge d’instruction lorsque l’inscription résulte d’une mise en examen. Le magistrat apprécie la nature de l’infraction, l’âge au moment des faits, le temps écoulé et la personnalité actuelle. En cas de refus, le recours s’exerce devant le président de la chambre de l’instruction. La demande est irrecevable tant que la procédure est en cours et, hors mise en examen, tant que la personne n’a pas été réhabilitée ou que la mesure n’a pas été effacée du bulletin n° 1.
Un employeur peut-il consulter le FIJAIS ?
Non. L’accès est réservé aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire dans certaines procédures, aux greffes pénitentiaires habilités, et aux préfets et administrations de l’État pour les recrutements, agréments et habilitations concernant des activités impliquant un contact avec des mineurs ou avec des majeurs vulnérables. Les maires et les présidents de collectivités en sont destinataires par l’intermédiaire des préfets. Un employeur privé n’y a jamais accès directement.
Peut-on obtenir un allègement des obligations sans effacement ?
Oui, et c’est souvent la demande la plus efficace. Saisis d’une demande d’effacement, le procureur de la République et le président de la chambre de l’instruction peuvent décider que la personne ne se présentera plus qu’une fois par an au lieu de tous les six mois, ou tous les six mois lorsqu’elle devait se présenter tous les mois.
Cet article répond à une question posée 4 400 recherches par mois en France (« fijais »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.
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