La société est en liquidation, le mandataire pose des questions sur un virement de l’an dernier, puis une convocation arrive au commissariat. La banqueroute est le délit des dirigeants d’entreprises en difficulté, et c’est aussi la porte d’entrée d’un risque plus large, car les mêmes faits peuvent être examinés par plusieurs juges. Beaucoup de dirigeants pensent que la société fait écran. Sur ce terrain, ce n’est plus vrai.
Une précision pour le lecteur particulier : la « faillite personnelle » dont il est question ici est une sanction des dirigeants et des indépendants, pas la procédure d’un ménage endetté. Pour des dettes personnelles, la voie est le surendettement, devant la Banque de France.
Banqueroute : définition
La banqueroute est un délit du code de commerce : c’est le fait, pour un dirigeant ou un indépendant, d’avoir commis l’un des actes frauduleux ou gravement irréguliers énumérés par la loi, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte. Deux conditions sont donc nécessaires, et l’absence de l’une fait tomber la poursuite.
Il faut d’abord un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation : la sauvegarde n’est pas visée par l’article L. 654-2. Il faut ensuite l’un des cinq faits. La difficulté ou l’échec de l’entreprise ne constitue pas une infraction. Un dirigeant qui a mal choisi son marché, ou qui a perdu son principal client, n’a commis aucune banqueroute.
Les cinq faits de l’article L. 654-2
- Avoir fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure.
- Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
- Avoir frauduleusement augmenté le passif.
- Avoir tenu une comptabilité fictive, fait disparaître des documents comptables ou s’être abstenu de toute comptabilité lorsque la loi l’impose.
- Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Ce sont ces deux derniers cas qui surprennent le plus. Un dirigeant qui n’a rien détourné peut être poursuivi pour une comptabilité absente ou gravement défaillante. La réponse à ces griefs se construit sur des pièces : lettre de mission de l’expert-comptable, documents remis, échanges, état réel des dossiers à la date de la liquidation.
Le détournement d’actif se discute concrètement, et la Cour de cassation exige des juges qu’ils le constatent. Le 13 décembre 2023 (n° 23-80.776), elle a cassé la condamnation d’un ancien gérant qui avait facturé à une autre société 32 720 euros de prestations correspondant à des études de son entreprise. Les juges n’avaient pas recherché si la société avait « effectivement » été privée des actifs en cause. Soupçonner ne suffit pas : il faut montrer ce qui est sorti du patrimoine.
À l’inverse, face à des flux anormaux, le dirigeant doit pouvoir les expliquer. Le 25 juin 2025 (n° 24-80.490), la chambre criminelle a validé une condamnation pour augmentation frauduleuse du passif : ayant constaté des flux anormaux au profit de l’entreprise de l’épouse du gérant, la cour d’appel avait pu, sans inverser la charge de la preuve, apprécier les explications présentées. Le dirigeant avait été condamné à dix-huit mois avec sursis, 15 000 euros d’amende et sept ans d’interdiction, dans un dossier qui comportait aussi de la fraude fiscale.
Qui peut être poursuivi
L’article L. 654-1 vise toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, tout indépendant, y compris en profession libérale, et surtout « toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ». Le gérant de paille et celui qui décidait derrière lui sont donc tous deux exposés. Le dirigeant de fait se reconnaît à ses actes : pouvoir bancaire, négociation des contrats, autorité sur les salariés.
L’article L. 654-14 ajoute un délit voisin, puni des mêmes peines : le fait pour un dirigeant de soustraire, de mauvaise foi, tout ou partie de son patrimoine aux poursuites de la société, des associés ou des créanciers.
Les peines de la banqueroute
La banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article L. 654-3), portés à sept ans et 100 000 euros pour le dirigeant d’un prestataire de services d’investissement (article L. 654-4). Ce sont des maximums. Les peines complémentaires de l’article L. 654-5 comptent autant : privation des droits civiques, civils et de famille, exclusion des marchés publics et interdiction d’émettre des chèques pour cinq ans au plus, affichage ou diffusion de la décision.
La plus lourde en pratique est l’interdiction de diriger, gérer ou contrôler toute entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale. Elle est définitive ou temporaire, et elle peut alors atteindre quinze ans (article 131-27 du code pénal). Pour quelqu’un dont c’est le métier, elle compte plus que le quantum d’emprisonnement. Les condamnations sont en outre publiées aux frais du condamné (article L. 654-20).
Une prescription qui ne part pas des faits
Le délai de droit commun est de six ans (article 8 du code de procédure pénale), mais le code de commerce change son point de départ. Lorsque les faits sont apparus avant le jugement d’ouverture, la prescription « ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure » (article L. 654-16). Une comptabilité irrégulière ou un retrait de fonds de 2019 peut ainsi être poursuivi sur le fondement d’une liquidation ouverte en 2026, et jusqu’en 2032. C’est pourquoi il faut conserver les pièces longtemps, même après la fermeture de l’entreprise.
Trois fronts, pour les mêmes faits
Le procès pénal n’est que l’une des trois menaces. Les faits relevés par le liquidateur ouvrent en parallèle deux actions devant le tribunal de la procédure collective, avec un délai beaucoup plus bref de trois ans : un même dossier comptable peut donc nourrir les trois.
La faillite personnelle et l’interdiction de gérer
La faillite personnelle emporte l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise et toute personne morale (article L. 653-2). Elle n’est pas une peine pénale, mais une sanction prononcée par le tribunal, pour des faits listés aux articles L. 653-3 à L. 653-6 : disposer des biens de la société comme des siens, poursuivre abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire, détourner l’actif, payer un créancier au détriment des autres après la cessation des paiements, ne pas coopérer avec les organes de la procédure, négliger la comptabilité.
Le tribunal peut prononcer à la place une interdiction de gérer, plus ciblée (article L. 653-8). C’est là que se loge le retard de dépôt de bilan : l’interdiction peut frapper le dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sauf s’il a demandé une conciliation. Le simple retard n’est pas une banqueroute, mais il a un prix.
La durée est fixée par le tribunal, dans la limite de quinze ans, et il peut ordonner l’exécution provisoire (article L. 653-11) : la décision s’applique alors malgré l’appel. La mesure est inscrite au fichier national des interdits de gérer (article L. 128-1) et au casier judiciaire (article 768 du code de procédure pénale). La violer est un délit : deux ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15).
Des portes de sortie existent. Le relèvement peut être demandé si l’intéressé a contribué suffisamment au paiement du passif ou, pour l’interdiction de gérer, s’il présente toutes garanties sur sa capacité à diriger. La clôture pour extinction du passif rétablit le dirigeant dans ses droits (article L. 653-11).
Le comblement de l’insuffisance d’actif
C’est le front patrimonial. En cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants de droit ou de fait, solidairement s’il y en a plusieurs (article L. 651-2). Le texte comporte une limite précieuse : « en cas de simple négligence […] sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Toute la défense est dans cette frontière. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation, et ne pas payer les sommes mises à sa charge peut à son tour justifier une faillite personnelle (article L. 653-6).
Qui déclenche les poursuites
Le ministère public, le plus souvent après un signalement issu de la procédure collective. Mais l’article L. 654-17 ouvre aussi la constitution de partie civile à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, au commissaire à l’exécution du plan et au liquidateur. La majorité des créanciers contrôleurs peut agir à leur place, après une mise en demeure restée sans suite.
Ce qu’il faut faire dès l’ouverture de la procédure
- Remettre au mandataire ce qui est dû, dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8). Le silence de mauvaise foi expose à une interdiction de gérer, et le refus de coopérer à une faillite personnelle.
- Conserver et sécuriser la comptabilité, les relevés bancaires, les contrats et la correspondance, y compris sur support personnel. Ces pièces sont vos meilleures preuves.
- Ne rien régler à un proche ou à un créancier privilégié, et ne rien retirer sans conseil, après la cessation des paiements.
- Reconstituer l’historique des flux entre la société et vous, vos proches ou vos autres sociétés, et documenter la contrepartie de chacun.
- Ne pas répondre seul à une convocation : une audition libre sans avocat ou une garde à vue peut fixer un récit difficile à corriger, et les déclarations faites au liquidateur circulent.
Si la procédure pénale s’ouvre, les arguments sont connus : absence d’intention, contrepartie réelle de la rémunération, actif en réalité non sorti, irrégularité comptable imputable à une autre personne, défaut de qualité de dirigeant de fait, prescription. Ils ne valent que s’ils s’appuient sur des pièces réunies à temps.
À Paris et en Île-de-France
À Paris, le délit est jugé par le tribunal correctionnel, tandis que la faillite personnelle et l'insuffisance d'actif relèvent du tribunal de la procédure collective. Dirigeant d'une société francilienne, vous pouvez donc avoir deux procédures, devant deux juridictions, sur les mêmes faits.
Si vous cherchez un avocat pénaliste à Paris ou en Île-de-France après une liquidation, appelez-moi avant de répondre à une convocation. Pour les faits commis avant toute procédure collective, voir aussi l'abus de biens sociaux.
Questions fréquentes
Celles qu'on me pose sur ce sujet.
Qu’est-ce que la banqueroute ?
Un délit du code de commerce visant le dirigeant ou l’indépendant dont l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire et qui a commis l’un des cinq faits de l’article L. 654-2 : moyens ruineux pour retarder la procédure, détournement d’actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou absente, comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Quelle est la peine pour banqueroute ?
Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, sept ans et 100 000 euros pour le dirigeant d’un prestataire de services d’investissement. S’y ajoutent des peines complémentaires, dont l’interdiction de gérer, définitive ou temporaire jusqu’à quinze ans.
Une liquidation judiciaire est-elle une banqueroute ?
Non. La liquidation est une procédure, pas une faute. La banqueroute suppose en plus l’un des faits énumérés par la loi. Un dirigeant peut connaître une liquidation sans encourir aucune poursuite.
Quelle différence entre banqueroute et faillite personnelle ?
La banqueroute est un délit jugé par le tribunal correctionnel. La faillite personnelle est une sanction prononcée par le tribunal de la procédure collective, qui emporte interdiction de diriger pour quinze ans au plus. Les deux peuvent résulter des mêmes faits.
Quelles sont les conséquences d’une faillite personnelle ?
L’interdiction de diriger, gérer ou contrôler toute entreprise et toute personne morale, l’inscription au fichier national des interdits de gérer et au casier judiciaire, et éventuellement une incapacité d’exercer une fonction publique élective, dans la limite de cinq ans. La violer est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Un particulier peut-il faire faillite personnelle ?
Pas au sens du code de commerce, qui vise les dirigeants et les indépendants. Le particulier surendetté relève de la commission de surendettement de la Banque de France.
Déposer le bilan en retard est-il une infraction ?
Ce n’est pas un cas de banqueroute en soi. Mais omettre sciemment de demander l’ouverture d’une procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements peut conduire à une interdiction de gérer (article L. 653-8), et employer des moyens ruineux pour retarder l’échéance est, lui, une banqueroute.
Quel est le délai de prescription de la banqueroute ?
Six ans, qui ne courent que du jugement d’ouverture lorsque les faits lui sont antérieurs (article L. 654-16 du code de commerce). Les actions en faillite personnelle et en insuffisance d’actif se prescrivent, elles, par trois ans.
Cet article répond à une question posée 3 600 recherches par mois, avec faillite personnelle (1 300) et interdiction de gérer (210) en France (« banqueroute »). Il expose le droit commun et ne remplace pas l'examen de votre dossier.
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